Rappel de la Cour cassation sur la distinction entre la conscience du risque et du dommage

Dans les huit arrêts rendus le 4 avril par la deuxième chambre civile, (n°22-20.274, n°22-20.269, n°22-20.272, n°22-20.271, n°22-20.268, n°22-20.276, n°22-20.273, n°22-20.270), les faits sont sensiblement les mêmes.

Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, des assurés souscrivent à un même produit financier. L’attestation fiscale leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt escomptée ne leur est pas remise par la société commercialisant ce produit. Cette dernière invoque que l’administration fiscale remet en cause les réductions d’impôts des montages financiers effectués ainsi que la réduction fiscale. Les assurés assignent alors à fin d’indemnisation la société ainsi que son assureur, au titre de sa responsabilité civile. Les assureurs opposent une exclusion de garantie aux assurés.

La faute dolosive de l’assuré efface l’aléa selon la cour d’appel

La cour d’appel rejette les demandes des assurés en retenant que le manquement délibéré de la société à son obligation de prudence a abouti à la réalisation inéluctable du dommage, qui a fait disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque. Elle en conclut qu’en vendant un tel produit de défiscalisation dont l’avantage fiscal n’était plus garanti, la société a commis une faute dolosive exclusive de tout aléa, de telle sorte que l’assureur est fondé à opposer aux assurés une exclusion de garantie.

La conscience du risque diffère de la conscience du dommage

Cette solution est retoquée par la Cour de cassation. Les juges estiment que « la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser la conscience qu’avait la société du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit auprès des assurés, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage ». En d’autres termes, la Haute juridiction rappelle que la mise en jeu de la garantie de l’assureur ne s’effectuera pas en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Ce qui suppose que l’assuré ait conscience de la survenue inéluctable et certaine du dommage. À ne pas confondre avec la conscience d’occasionner le risque, dont la survenance n’est pas certaine : dans ce cas, l’assureur devra quand même sa garantie, puisque l’aléa existe encore.

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